Mayotte département - statut comparé avec les DOM
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Mayotte département - statut comparé avec les DOM
La comparaison se fait avec les 4 DOM initiaux.
+ Avant mars 2009
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+ A compter du printemps 2011 (si le oui l'emporte en mars 2009)
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+ Avant mars 2009
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+ A compter du printemps 2011 (si le oui l'emporte en mars 2009)
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comparatif article 73 et 74
Source :
1. Lois et règlements
Article 73. Toutes les lois et les règlements qui s'appliquent en France, sont applicables dans les départements et régions d'Outre-mer, c'est l'identité législative. Des adaptations sont possibles afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités. Les collectivités sont habilitées, par la loi, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, mais dans un nombre limité de matières.
Article 74. Toutes les lois et les règlements qui s'appliquent en France, ne sont pas automatiquement applicables dans les collectivités concernées.
Il s'agit de la spécificité législative. Ces collectivités d'Outre-mer ont un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique (relative à l'organisation des pouvoirs), adoptée après avis de l'assemblée délibérante qui fixent, entre autres, les conditions dans lesquelles les lois et règlements sont appliqués. A noter que la collectivité, même avec l'article 74, bénéficie des fonds structurels et des fonds européens.
2. Les compétences
Article 73. Ce sont généralement celles héritées de la départementalisation, en plus des transferts récents. Les adaptations que permet cet article ne doivent pas porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit ainsi que le droit électoral.
Article 74. La loi organique, à la base de la nouvelle collectivité, fixe ses compétences. La collectivité peut décider de récupérer certaines compétences de l'Etat, de définir des compétences propres et elle peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve.
Par ailleurs, la collectivité peut prendre des mesures justifiées par les nécessités locales en matière d'accès à l'emploi ou de protection du patrimoine foncier, entre autres.
A noter que le transfert de compétences de l'Etat vers cette collectivité ne peut porter sur les matières comme la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit ainsi que le droit électoral. La loi organique fixe aussi les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante.
3. Organisation administrative
Article 73. La création par la loi d'une collectivité se substituant à un départe- ment ou une région d'Outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique, ne peut intervenir sans le consentement des électeurs.
Les électeurs doivent donc être consultés et y répondent favorablement. Un référendum est nécessaire.
L'article 73 permet trois types de collectivités : région, département ou assemblée unique, fusion des deux précitées.
Article 74. En adoptant l'article 74, l'unique choix qui se propose est une collectivité d'Outre-mer comme la Polynésie française ou plus récemment Saint-Martin ou Saint-Barthélemy.
4. Contrôle de l'Etat
Dans l'article 73 comme 74, le contrôle est effectué comme dans les collectivités territoriales décentralisées de la République.
Le représentant de l'Etat en la personne du préfet à la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
crép- Invité
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