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Mayotte département - de la Constitution

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Mayotte département - de la Constitution Empty Mayotte département - de la Constitution

Message  crép' Lun 12 Jan - 21:44



En ce début 2009, Mayotte est au sens de l'article 72 alinéa 1 de la Constitution, une "collectivité d'outer-mer" (COM).
Les Mahorais se battent depuis 1975 pour être un Département français, synonyme de stabilité, prospérité, bonheur.

Où nous mène le référendum de mars 2009 avec la question (de la "départementalisation" de Mayotte) telle que le Gouvernement l'a formulée ?


Dernière édition par crép' le Lun 12 Jan - 22:18, édité 1 fois
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Mayotte département - de la Constitution Empty Titre XII de la Constitution

Message  crép' Lun 12 Jan - 21:53

Titre XII - Des Collectivités Territoriales

Art. 72. - Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 72-1. - La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.

Art. 72-2. - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Art. 72-3. - La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.


Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

Art. 72-4. - Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Art. 73. - Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

Art. 74. - Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

Art. 74-1. - Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Art. 75-1. - Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Art. 76. - (abrogé)
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Mayotte département - de la Constitution Empty commentaire sur cette Constitution suite à réforme de 2003

Message  crép' Mar 13 Jan - 3:38

Alors que les nouveaux programmes du Capes d’histoire-géographie font encore référence aux «DOM-TOM», il nous est apparu utile de faire le point sur l’évolution statutaire très récente des collectivités ultramarines.

La révision constitutionnelle du 28 mars 2003 reconnaît désormais l’existence de «populations d’outre-mer» (article 72-3) et deux régimes législatifs pour l’outre-mer cohabitent: celui de l’identité législative (article 73 de la Constitution), ce qui signifie que les lois et règlements nationaux y sont applicables de plein droit, et celui de spécialité législative et d’autonomie (article 74), dans lequel chaque collectivité peut avoir un statut particulier. Les Territoires d’outre-mer (TOM), catégorie qui existait depuis 1946, ont été supprimés. Ils ont été remplacés, à l’article 74, par celui de Collectivité d’outre-mer (COM). Ainsi, le qualificatif de DOM-TOM est devenu caduc, mais celui de COM est source de méprises. En effet, les communes, les régions, les cantons ou les départements de la France d’outre-mer sont des collectivités territoriales d’outre-mer, ce qui signifie qu’il y a deux sortes de collectivités d’outre-mer: celles au sens restreint de l’article 74 de la Constitution, les COM, et celles au sens large.

Cette révision constitutionnelle et la loi de programme pour l’outre-mer, du 21 juillet 2003, réorganisent la France d’outre-mer et instaurent les catégories suivantes:

* les départements et régions d’outre-mer (DOM et ROM) bénéficient du régime de l’identité législative. Mais, au sein de ce groupe, comprenant la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, des différences opposent dorénavant les trois départements français d’Amérique (DFA) à la Réunion. Si les quatre DOM ont la possibilité de fusionner DOM et ROM, seuls les DFA pourront élaborer des règlements, à l’exception des domaines régaliens;
* Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte sont des COM. Mais le statut de Mayotte doit évoluer avec une échéance majeure en 2010. Depuis 2004, l’exécutif de la collectivité a été transféré du préfet au président du conseil général et, en 2007, les délibérations du conseil général seront soumises à un contrôle juridictionnel et plus à celui du préfet. Ces perspectives institutionnelles laissent à penser que Mayotte pourrait passer en 2010 de la spécialité législative à l’identité législative. D’ailleurs le conseil général mahorais a demandé en 2003 au gouvernement d’appuyer la demande de cette collectivité d’obtenir le statut de Région ultra-périphérique (RUP) au sein de l’Union européenne. Avant que Mayotte ne quitte peut-être ce groupe, deux nouvelles COM devraient s’y rajouter prochainement: Saint-Martin et Saint-Barthélemy, conformément à la volonté de leurs électeurs lors du référendum du 7 décembre 2003. Ces deux COM seront donc détachées de la Guadeloupe, mais resteront soumises au statut de RUP de l’Union européenne, révélant que celui-ci peut être découplé de l’identité législative, ce qui signifie que Mayotte est loin d’être sûre de devenir une RUP en 2010 même en accédant au statut départemental;
* la Polynésie française est une COM bénéficiant de la spécialité législative et de l’autonomie, avec son nouveau statut de 2004, succédant et renforçant le statut d’autonomie de 1996. Elle se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la voie du référendum. Ce dernier statut transfère aux autorités de la Polynésie française des compétences touchant au droit civil, au droit du travail ou à la fiscalité;
* la Nouvelle-Calédonie n’est plus un TOM depuis l’accord de Nouméa de mai 1998 et la révision constitutionnelle de juillet 1998.C’est une collectivité spécifique, à nulle autre pareille, au sein de la République française. Elle fait ainsi l’objet d’un titre spécial au sein de la Constitution et largement dérogatoire. Si la Polynésie française avait obtenu, en 1999, le même type de statut que celui de la Nouvelle-Calédonie, une nouvelle catégorie aurait pu voir le jour, celle de «Pays d’outre-mer», mais ce ne fut pas le cas;
* les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ne sont plus, bien évidemment, un TOM et leur régime législatif est déterminé par la loi. Depuis janvier 2005, le préfet, administrateur supérieur des TAAF, assure la responsabilité de l’administration des Îles éparses (Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India).

En résumé, les DOM-TOM, c’est fini ! Dorénavant on a des DOM-ROM, des COM, la Nouvelle-Calédonie et les TAAF.

Jean-Christophe GAY
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